Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Approbation des plans de lotissement pour rues et terrains d’utilité publique
2021, ch. 44, art. 1
88(1)Si le plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.
88(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tracé de rues publiques ou futures visé au paragraphe 87(1.1).
88(2)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui a pris un arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88(3)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale prévoit la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88(4)L’assentiment que prévoit le présent article ne peut être donné tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif ou la commission de services régionaux a recommandé l’emplacement ou bien des rues tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (2) ou bien des terrains d’utilité publique tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (3), ou bien des deux, selon le cas, ou cette recommandation a été rejetée par un vote de la majorité des membres du conseil;
b) l’exigence prescrite à l’alinéa 75(1)i) a été respectée.
88(5)Le greffier certifie l’assentiment en le signant et en y apposant le sceau du gouvernement local, cet assentiment étant porté au recto du plan de lotissement.
88(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel quel le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme constituant des rues ou des terrains d’utilité publique sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus au gouvernement local :  
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de rues du gouvernement local, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis aux fins de tracé de rues futures, libres de tout privilège ou grèvement;
c) étant identifiés comme constituant des terrains d’utilité publique, lui sont dévolus à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
88(7)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel que le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, libres de tout privilège ou grèvement :
a) soit le gouvernement local;
b) soir l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
88(8)Avant de formuler une recommandation concernant des rues tel que le prévoit l’alinéa (4)a), le comité consultatif ou la commission de services régionaux tient compte :
a) de la topographie du terrain à lotir;
b) de la création de lots propres à servir à l’usage qui leur est attribué;
c) de l’établissement d’intersections de rues les plus perpendiculaires possible;
d) des mesures prises :
(i) pour assurer un accès aisé au lotissement projeté et aux lots qu’il comporte,
(ii) pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains contigus.
2021, ch. 44, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1
Approbation du tracé des rues
88(1)Si le plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.
88(2)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui a pris un arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88(3)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale prévoit la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88(4)L’assentiment que prévoit le présent article ne peut être donné tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif ou la commission de services régionaux a recommandé l’emplacement ou bien des rues tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (2) ou bien des terrains d’utilité publique tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (3), ou bien des deux, selon le cas, ou cette recommandation a été rejetée par un vote de la majorité des membres du conseil;
b) l’exigence prescrite à l’alinéa 75(1)i) a été respectée.
88(5)Le greffier certifie l’assentiment en le signant et en y apposant le sceau du gouvernement local, cet assentiment étant porté au recto du plan de lotissement.
88(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel quel le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme constituant des rues ou des terrains d’utilité publique sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus au gouvernement local :  
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de rues du gouvernement local, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis aux fins de tracé de rues futures, libres de tout privilège ou grèvement;
c) étant identifiés comme constituant des terrains d’utilité publique, lui sont dévolus à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
88(7)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel que le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, libres de tout privilège ou grèvement :
a) soit le gouvernement local;
b) soir l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
88(8)Avant de formuler une recommandation concernant des rues tel que le prévoit l’alinéa (4)a), le comité consultatif ou la commission de services régionaux tient compte :
a) de la topographie du terrain à lotir;
b) de la création de lots propres à servir à l’usage qui leur est attribué;
c) de l’établissement d’intersections de rues les plus perpendiculaires possible;
d) des mesures prises :
(i) pour assurer un accès aisé au lotissement projeté et aux lots qu’il comporte,
(ii) pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains contigus.
Approbation du tracé des rues
88(1)Si le plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.
88(2)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui a pris un arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88(3)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale prévoit la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
88(4)L’assentiment que prévoit le présent article ne peut être donné tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (8), le comité consultatif ou la commission de services régionaux a recommandé l’emplacement ou bien des rues tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (2) ou bien des terrains d’utilité publique tel que le mentionne le paragraphe (1) ou (3), ou bien des deux, selon le cas, ou cette recommandation a été rejetée par un vote de la majorité des membres du conseil;
b) l’exigence prescrite à l’alinéa 75(1)i) a été respectée.
88(5)Le greffier certifie l’assentiment en le signant et en y apposant le sceau du gouvernement local, cet assentiment étant porté au recto du plan de lotissement.
88(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel quel le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme constituant des rues ou des terrains d’utilité publique sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus au gouvernement local :  
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de rues du gouvernement local, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis aux fins de tracé de rues futures, libres de tout privilège ou grèvement;
c) étant identifiés comme constituant des terrains d’utilité publique, lui sont dévolus à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
88(7)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment tel que le prévoit le présent article ainsi que l’approbation émanant de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, libres de tout privilège ou grèvement :
a) soit le gouvernement local;
b) soir l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
88(8)Avant de formuler une recommandation concernant des rues tel que le prévoit l’alinéa (4)a), le comité consultatif ou la commission de services régionaux tient compte :
a) de la topographie du terrain à lotir;
b) de la création de lots propres à servir à l’usage qui leur est attribué;
c) de l’établissement d’intersections de rues les plus perpendiculaires possible;
d) des mesures prises :
(i) pour assurer un accès aisé au lotissement projeté et aux lots qu’il comporte,
(ii) pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains contigus.